A-5.1, r. 3 - Code de déontologie des acupuncteurs

Texte complet
37. L’acupuncteur qui, en application de l’article 36, communique un renseignement protégé par le secret professionnel en vue de prévenir un acte de violence, doit:
1°  communiquer le renseignement sans délai;
2°  consigner dès que possible au dossier du patient concerné les éléments suivants:
a)  la date et l’heure de la communication;
b)  les motifs au soutien de la décision de communiquer le renseignement;
c)  l’objet de la communication, le mode de communication utilisé et la personne à qui la communication a été faite.
D. 502-2004, a. 37.